Le requérant apporte une aide indispensable à un membre de sa famille résidant en France
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Les arrêtés litigieux du 12 novembre 2020 précisent que la fille majeure de M. et Mme E... n'est pas présente sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leur fille A... E... s'est vu délivrer, par la préfecture du Bas-Rhin, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable à compter du 6 avril 2020, qui lui a été effectivement remise le 17 septembre 2020. Un certificat médical indique que la jeune femme présente une néphropathie en hémodialyse, un spina bifida avec troubles de la marche et une fracture du col fémoral droit traitée par ostéosynthèse avec triple vissage, dans un contexte d'osteodystrophie rénale. Ce document ajoute que son état est très fragile et qu'il nécessite la présence d'un aidant à ses côtés pour les activités de la vie quotidienne. Les requérants allèguent, sans être contredits, que leur fille, avec laquelle ils vivent, ne maîtrise pas la langue française et qu'elle se retrouverait isolée si elle venait à être séparée d'eux. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les mesures d'éloignement les concernant sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation, qui emporte par voie de conséquence celle des décisions fixant le pays de destination. Ils sont, dans ces conditions, fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. F... s'est marié le 26 septembre 2020, à Bourges, avec Mme D... C..., de nationalité française, que l'existence d'une vie commune entre eux n'est pas remise en cause par le préfet du Cher, et qu'ils ont à charge deux enfants mineurs nés de la précédente union de Mme F..., dont l'un des enfants souffre d'un retard psychomoteur avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%. M. F... soutient, sans être contredit, s'occuper de cet enfant lorsque Mme F... travaille. Par ailleurs, il ressort également des pièces produites au dossier que Mme F... a dû porter plainte contre son ancien compagnon pour injures et menaces de violences, que M. F... a d'ailleurs subi une agression de la part de ce dernier, engendrant une incapacité totale de travail de quatre jours, et que l'aîné des deux enfants à charge de Mme F... a menacé sa mère avec un cutter, ce qui a engendré pour celle-ci des troubles psychologiques importants et a nécessité un arrêt de travail d'une semaine. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, au vu de la situation familiale de l'épouse de M. F..., qui exige la présence de celui-ci auprès d'elle pour la protéger des menaces de son ancien compagnon et de son fils B..., et de la circonstance que M. F... a vocation à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, en dépit du caractère récent de la relation du couple et des circonstances dont le préfet du Cher se prévaut, tenant à ce que celle-ci n'est plus menacée par son fils depuis qu'il a été placé dans une famille d'accueil et qu'elle pourrait être protégée de son ancien compagnon par une demande de protection auprès du juge aux affaires familiales, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que la décision portant refus de séjour était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. F....
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de bail et des attestations versés au dossier que depuis son mariage le 28 novembre 2011, l'appelante résidait avec son époux M. G... à Saly au Sénégal. Il n'est pas contesté que M. G... est entré en France le 15 novembre 2018 en raison de son état de santé et que Mme C... épouse G... est entrée en France en décembre 2018 puis qu'après être repartie au Sénégal en avril 2019 afin de demander un visa de long séjour, elle est entrée une seconde fois en France en mai 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire Pellegrin du 5 février 2019 au 20 mars 2019 et à la clinique Hauterive du 20 mars 2019 au 24 mai 2019, du 28 mai 2019 au 2 octobre 2019, du 10 octobre 2019 au 17 octobre 2019 puis du 23 octobre 2019 au 13 décembre 2019. Il résulte des attestations établies les 3 et 4 février 2021 par des personnes hospitalisées à la clinique Hauterive en 2019 que, durant les mois de convalescence de son époux, Mme C... épouse G... venait le voir pratiquement tous les jours. Si le préfet souligne que les documents produits par Mme C... épouse G... font apparaitre deux adresses, l'une au 10 résidence du Pontet à Pessac mentionnée dans une attestation d'hébergement du 20 janvier 2022 établie par M. D... indiquant qu'il héberge M. et Mme G... depuis le 2 mai 2019 et dans une attestation de vie maritale de la mairie de Pessac en date 24 janvier 2022, et l'autre à Bègles apparaissant dans deux avis d'imposition pour 2020 et 2021 libellés aux noms de M. ou Mme G..., ces seuls éléments, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles Mme C... épouse G... est entrée et a séjourné en France, ne suffisent pas à mettre en doute, à la date de la décision contestée, la communauté de vie présumée entre les époux. En outre, l'appelante produit un certificat médical d'un médecin généraliste du 25 janvier 2021 mentionnant que " l'état de santé de M. G... nécessite la présence de son épouse à ses côtés pour l'aider dans les actes de la vie ordinaire ". Ainsi, dans les conditions particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du mariage, des conditions dans lesquelles les époux G... sont entrés en France et du soutien apporté par Mme C... épouse G... à son conjoint, hospitalisé à cinq reprises au cours de l'année 2019, et dont l'état de santé requiert l'aide d'une tierce personne, l'appelante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus sur sa situation. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour doit, pour ce motif, être annulée.
Considérant toutefois que M. a fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote, Mme X..., et qu'il a reconnu dés sa naissance le 7 février 2002 leur enfant dont l'état de santé nécessite un suivi spécialisé qui ne peut être pratiqué au Mali, ce qui a justifié l'octroi à sa mère, d'une autorisation provisoire de séjour ; que M. qui a obtenu à partir de novembre 2002 une allocation de l'aide sociale à l'enfance pour subvenir aux besoins de l'enfant établit qu'il exerce l'autorité parentale sur l'enfant ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'intérêt de l'enfant, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. comporte une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de celui-ci ;
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