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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'une fille de nationalité française, née le 24 septembre 2020 à Montpellier. Issue de sa relation avec une ressortissante française, cette enfant a été reconnue par l'intéressé le 8 juillet 2020. Si M. C... ne justifie plus d'une communauté de vie avec sa compagne, il ressort des pièces du dossier, spécialement des nombreuses photographies, des onze virements de février 2021 à avril 2022 effectués au profit de sa fille, de l'attestation de la mère de son enfant et des nombreux billets de trains pour se rendre dans la ville où habite sa fille, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il a créé des liens avec sa fille. Dès lors, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français aurait nécessairement pour effet de priver cette enfant de la présence de son père. Ainsi, en prononçant une telle mesure d'éloignement à l'encontre de M. C..., la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père du jeune D... né le 1er juillet 2020 de sa relation avec Mme B... A..., ressortissante française. La nationalité française de cet enfant n'est pas contestée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'une attestation d'une sage-femme, que M. A... a participé en décembre 2019 à la consultation prénatale de Mme A... et qu'il a reconnu l'enfant à naitre en juin 2020 à Colombes (Hauts-de-Seine) où il réside. Par ailleurs, si M. A... réside en région parisienne chez un de ses frères, de nationalité française, tandis que la mère de son fils réside en région caennaise, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de Mme A... et du père de cette dernière, que Mme A... ne dispose que de très peu de ressources et réside encore chez ses parents. Malgré la faiblesse de ses propres ressources, M. A... justifie, depuis l'année 2019, de déplacements réguliers entre la région parisienne et Caen où vit sa compagne et après juillet 2020 son fils, tandis que Mme B... A... atteste d'appels quotidiens lorsque l'intéressé réside en région parisienne. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'attestations concordantes et des quelques tickets de caisse lisibles, que M. A... procède à des achats de vêtements ou d'aliments pour son bébé lorsqu'il rejoint la région caennaise. Dans ces conditions, compte tenu des liens entre M. A... et son fils de nationalité française, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Calvados a méconnu l'intérêt supérieur de son fils D... et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 31 mars 2021 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant à l'encontre de M. A... fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
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