Le requérant a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans et y poursuit des études supérieures, de sorte que l'absence de visa de long séjour ne lui est pas opposable

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans et y poursuit des études supérieures, de sorte que l'absence de visa de long séjour ne lui est pas opposable

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.

En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Aux termes de l'article R. 313-10 de ce même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : (...) / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies".

4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C..., le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne présentait pas de visa de long séjour et de ce qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études entreprises et ne pouvait donc se prévaloir de l'exemption de visa de long séjour au titre de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.

5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des différents certificats de scolarité et bulletins scolaires que M. C... est scolarisé en France depuis l'âge de quinze ans, qu'il y a obtenu son baccalauréat en juin 2018 puis a poursuivi des études supérieures tout en menant parallèlement une activité sportive de haut niveau en football. M. C... s'est inscrit en première année de Bachelor de management des organisations sportives à Lille durant l'année 2018-2019 et a obtenu à l'issue du premier semestre une moyenne générale de 11,61/20 et supérieure à 10/20 dans huit des dix matières proposées, acquérant 19 des 30 European credit transfer system (système européen de transfert d'unités de cours capitalisés) attendus. S'il ne s'est pas présenté aux examens du second semestre, c'est en raison de l'intervention chirurgicale qu'il a dû subir le 16 mai 2019 à la suite d'une rupture, le 1er mai 2019, du ligament croisé antérieur du genou gauche avec distension et désinsertion tibiale du ligament latéral interne, suivie d'une immobilisation l'empêchant d'assister à ses cours à compter de cette date et de participer aux examens du second semestre et sessions de rattrapage de juillet 2019, l'école Amos ne permettant pas à ses élèves de suivre les cours ou de passer les examens à distance. Il s'est ensuite réinscrit pour l'année 2019-2020 en concluant une convention de césure. Par suite, M. C... établit que son échec lors du second semestre de l'année universitaire 2018/2019 est imputable à son état de santé, qui est aussi à l'origine de son choix d'effectuer une césure pour l'année universitaire suivante. Il suit de là que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d'appréciation en considérant que les études suivies par M. C... ne présentaient pas un caractère réel et sérieux.

6. De même, en raison du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet du Pas-de-Calais a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exempter M. A... de l'obligation de présenter un visa de long séjour dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

jurisprudences

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant à compter du 1er mai 2021 les dispositions de l'article L. 313-7 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.

5. S'il est constant que M. C... n'était pas en possession d'un visa de long séjour lorsqu'il est entré en France, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est entré en juin 2017 et y a été scolarisé dès septembre de la même année, alors qu'il était encore âgé de 16 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu un brevet d'études professionnelles en études du bâtiment en juillet 2019, puis un baccalauréat professionnel dans cette spécialité en juillet 2020, et qu'il était inscrit, lors de sa demande de titre de séjour, pour ses études supérieures en brevet de technicien supérieur en production-travaux publics en septembre 2020. Contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police dans sa décision du 2 juin 2021, il remplissait donc les conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que ce dernier puisse lui accorder une carte de séjour, au vu de son entrée régulière, sans que lui soit opposable l'absence de visa de long séjour. Dès lors, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que M. C... n'en remplissait pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour étudiant dans la mesure où il n'avait pas de visa de long séjour.

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