3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Aux termes de l'article R. 313-10 de ce même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : (...) / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies".
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C..., le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne présentait pas de visa de long séjour et de ce qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études entreprises et ne pouvait donc se prévaloir de l'exemption de visa de long séjour au titre de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des différents certificats de scolarité et bulletins scolaires que M. C... est scolarisé en France depuis l'âge de quinze ans, qu'il y a obtenu son baccalauréat en juin 2018 puis a poursuivi des études supérieures tout en menant parallèlement une activité sportive de haut niveau en football. M. C... s'est inscrit en première année de Bachelor de management des organisations sportives à Lille durant l'année 2018-2019 et a obtenu à l'issue du premier semestre une moyenne générale de 11,61/20 et supérieure à 10/20 dans huit des dix matières proposées, acquérant 19 des 30 European credit transfer system (système européen de transfert d'unités de cours capitalisés) attendus. S'il ne s'est pas présenté aux examens du second semestre, c'est en raison de l'intervention chirurgicale qu'il a dû subir le 16 mai 2019 à la suite d'une rupture, le 1er mai 2019, du ligament croisé antérieur du genou gauche avec distension et désinsertion tibiale du ligament latéral interne, suivie d'une immobilisation l'empêchant d'assister à ses cours à compter de cette date et de participer aux examens du second semestre et sessions de rattrapage de juillet 2019, l'école Amos ne permettant pas à ses élèves de suivre les cours ou de passer les examens à distance. Il s'est ensuite réinscrit pour l'année 2019-2020 en concluant une convention de césure. Par suite, M. C... établit que son échec lors du second semestre de l'année universitaire 2018/2019 est imputable à son état de santé, qui est aussi à l'origine de son choix d'effectuer une césure pour l'année universitaire suivante. Il suit de là que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d'appréciation en considérant que les études suivies par M. C... ne présentaient pas un caractère réel et sérieux.
6. De même, en raison du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet du Pas-de-Calais a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exempter M. A... de l'obligation de présenter un visa de long séjour dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.