4. En second lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise.
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également fondé sa décision de refus de séjour sur la circonstance que la nationalité française de l'enfant avait été acquise par fraude. Il ressort en effet des termes de cette décision que, selon le préfet, l'identité du père supposé serait apparue au fichier national dans trois dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour, les enfants reconnus étant tous de mère différente en situation irrégulière et prétendant à une régularisation de leur situation au regard de la nationalité française de leur enfant, que, dans ce contexte, la requérante et le père supposé auraient été convoqués en préfecture afin d'être entendus sur leur situation familiale, mais que celui-ci ne serait pas présenté. Toutefois, en défendant ni en première instance, ni en appel, le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir que cette reconnaissance de paternité de l'enfant aurait effectivement été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour.