Le requérant a sollicité son titre de séjour avant le 1er mars 2019, de sorte qu'il n'a pas à établir que l'autre parent contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant a sollicité son titre de séjour avant le 1er mars 2019, de sorte qu'il n'a pas à établir que l'autre parent contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

(...)

6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;

Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...)

IV. - Les 2° et 4° du I de l'article 47, les 1°, 3° et 4° de l'article 49, l'article 51, le 1° de l'article 56, l'article 61, le I de l'article 63 et les articles 66 et 67 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er mars 2019.

Les articles 1er, 2, 16, 17 et 40 à 46, le 2° de l'article 49, les articles 53 à 55, 57, 58 et 60, les 1° et 2° de l'article 62, les 1° et 3° de l'article 64, les 4° à 6° et les 8° à 12° de l'article 65 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.

jurisprudences

4. En second lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise.

5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également fondé sa décision de refus de séjour sur la circonstance que la nationalité française de l'enfant avait été acquise par fraude. Il ressort en effet des termes de cette décision que, selon le préfet, l'identité du père supposé serait apparue au fichier national dans trois dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour, les enfants reconnus étant tous de mère différente en situation irrégulière et prétendant à une régularisation de leur situation au regard de la nationalité française de leur enfant, que, dans ce contexte, la requérante et le père supposé auraient été convoqués en préfecture afin d'être entendus sur leur situation familiale, mais que celui-ci ne serait pas présenté. Toutefois, en défendant ni en première instance, ni en appel, le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir que cette reconnaissance de paternité de l'enfant aurait effectivement été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour.

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