Le requérant a déposé une demande de carte de séjour sur laquelle le préfet ne s'est jamais prononcé et qu'il n'a pas pris en compte
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Mis à jour le
13/2/2024
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube était saisie, depuis janvier 2016, par Mme A...D..., concubine de M. C...et mère de leur enfant de cinq ans, d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étrangère malade, complétée le 8 juin 2016 ; qu'elle a accusé réception de cette demande, le 13 octobre 2016, et l'a transmise, le même jour, pour avis, au médecin de l'agence régionale de santé dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de l'arrêté par lequel M. C...a fait l'objet de la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours, aucune réponse n'avait encore été apportée à cette demande de MmeD..., dont l'administration n'ignorait pas le lien avec l'intéressé, pour l'avoir mentionné dans une précédente décision du 14 septembre 2016 ; que toutefois, il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêté contesté que cette situation ait été prise en compte avant que ne soit décidée cette mesure d'éloignement ; que ce défaut d'examen particulier constitue une erreur de droit affectant la légalité même de l'arrêté et à laquelle ne saurait suppléer, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, l'engagement de ne pas exécuter la mesure d'éloignement dans l'hypothèse où Mme D...obtiendrait un titre de séjour ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;
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