Le refus de titre de séjour aurait pour effet de priver l'enfant du requérant de la présence de l'un de ses parents et porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3-1 CIDE)

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Le refus de titre de séjour aurait pour effet de priver l'enfant du requérant de la présence de l'un de ses parents et porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3-1 CIDE)

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale

jurisprudences

3. M. B... F..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, a épousé, le 23 février 2008, Mme G... E..., ressortissante polonaise. Le couple a eu trois enfants, A..., C... et D..., nés en Italie, respectivement en 2008, 2010 et 2014. M. F..., arrivé sur le territoire français en 2016, a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne entre le 22 octobre 2016 et le 19 novembre 2021. A la date de l'arrêté contesté, les trois enfants résident au domicile conjugal avec leur père, et bénéficient d'une mesure d'assistance éducative, ordonnée par le juges des enfants du tribunal judiciaire de Grenoble, tandis que leur mère, handicapée, fait l'objet d'une mesure de tutelle prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 janvier 2021. Même si elle est postérieure à l'arrêté litigieux, la requête en contribution et fixation d'autorité parentale du 13 juin 2023 de Mme G... E... confirme à la date de la décision attaquée l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les trois enfants et leur résidence habituelle au domicile du père. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver ces enfants soit de la présence de leur père, avec lequel ils ont toujours vécu, pour le cas où les enfants resteraient en France, soit de la présence de leur mère dans le cas inverse où ils accompagneraient leur père au Maroc, à supposer que le juge aux affaires familiales ne fasse pas droit à la demande de leur mère tendant à ce que soit ordonnée une interdiction de sortie du territoire français des trois enfants sans l'autorisation des deux parents et l'inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Ainsi, M. F... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est, à la date de la décision attaquée, marié avec une ressortissante de même nationalité qui réside régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de résident après avoir obtenu le statut de réfugiée et avec laquelle il a eu deux enfants qui, par application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficient également de la protection accordée à leur mère. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce liées au statut de réfugié des enfants du requérant et de la mère de ces derniers, l'intérêt supérieur de ces enfants implique, afin qu'ils ne soient pas privés de la présence de l'un de leurs deux parents, que M. A demeure sur le territoire français de manière régulière. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

3. Il ressort des termes du jugement attaqué, que pour annuler l'arrêté du 21 septembre 2021, le tribunal a estimé que compte tenu des liens affectifs, réels, stables et intenses qu'entretient M. A... avec son fils, né le 11 janvier 2017 d'une précédente union avec une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement en France, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 30 juillet 2019, M. A... a obtenu la reconnaissance, d'une part, de la paternité de l'enfant né le 11 janvier 2017 de son union avec une ressortissante ivoirienne et d'autre part, de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Ce même jugement a fixé à 50 euros par mois la contribution que M. A... doit verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et lui a reconnu un droit d'accueil de son enfant tous les samedis. Pour attester de l'effectivité de l'exercice de son autorité parentale et sa contribution à l'entretien de son fils, M. A... a produit notamment, un nombre important de captures d'écran de son téléphone portable, comportant des messages échangés de manière régulière avec son ancienne conjointe, sur la période courant de 2018 jusqu'au mois d'août 2021 qui mentionnent le versement régulier de virements bancaires pour les besoins de l'enfant mais révèlent aussi l'intérêt affectif porté à celui-ci, ainsi que la programmation régulière de son accueil hebdomadaire au titre de son droit de visite. A ce dernier égard, M. A... a justifié de l'achat de tickets de bus pour lui-même et son enfant, afin d'effectuer les trajets entre son domicile, situé dans le département de la Seine-Maritime, et celui de son ex-conjointe, dans le département du Val-de-Marne. M. A... produit également diverses photographies prises à diverses périodes de la vie de son fils. Compte tenu de l'effectivité des liens affectifs entretenus par M. A... avec son jeune fils âgé de cinq ans à la date de la décision, et de la circonstance que la mère de l'enfant, ressortissante de nationalité ivoirienne détenait un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 7 juillet 2022, l'exécution de l'arrêté du préfet portant refus de titre de séjour aurait pour effet de priver l'enfant de la présence d'un de ses parents.

5. Au regard de ces circonstances particulières, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

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