3. Il ressort des termes du jugement attaqué, que pour annuler l'arrêté du 21 septembre 2021, le tribunal a estimé que compte tenu des liens affectifs, réels, stables et intenses qu'entretient M. A... avec son fils, né le 11 janvier 2017 d'une précédente union avec une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement en France, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 30 juillet 2019, M. A... a obtenu la reconnaissance, d'une part, de la paternité de l'enfant né le 11 janvier 2017 de son union avec une ressortissante ivoirienne et d'autre part, de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Ce même jugement a fixé à 50 euros par mois la contribution que M. A... doit verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et lui a reconnu un droit d'accueil de son enfant tous les samedis. Pour attester de l'effectivité de l'exercice de son autorité parentale et sa contribution à l'entretien de son fils, M. A... a produit notamment, un nombre important de captures d'écran de son téléphone portable, comportant des messages échangés de manière régulière avec son ancienne conjointe, sur la période courant de 2018 jusqu'au mois d'août 2021 qui mentionnent le versement régulier de virements bancaires pour les besoins de l'enfant mais révèlent aussi l'intérêt affectif porté à celui-ci, ainsi que la programmation régulière de son accueil hebdomadaire au titre de son droit de visite. A ce dernier égard, M. A... a justifié de l'achat de tickets de bus pour lui-même et son enfant, afin d'effectuer les trajets entre son domicile, situé dans le département de la Seine-Maritime, et celui de son ex-conjointe, dans le département du Val-de-Marne. M. A... produit également diverses photographies prises à diverses périodes de la vie de son fils. Compte tenu de l'effectivité des liens affectifs entretenus par M. A... avec son jeune fils âgé de cinq ans à la date de la décision, et de la circonstance que la mère de l'enfant, ressortissante de nationalité ivoirienne détenait un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 7 juillet 2022, l'exécution de l'arrêté du préfet portant refus de titre de séjour aurait pour effet de priver l'enfant de la présence d'un de ses parents.
5. Au regard de ces circonstances particulières, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.