Le recours a été formé après l'expiration du délai de recours de deux mois, qui a recommencé à courir deux mois après le dépôt du recours administratif

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Le recours a été formé après l'expiration du délai de recours de deux mois, qui a recommencé à courir deux mois après le dépôt du recours administratif

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.

Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;

2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;

3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;

5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

jurisprudences

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent » ; qu'en application de ces dispositions, l'article 2 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa version modifiée par le décret du 3 mai 2002, prévoit que : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet » ; que le délai particulier de quatre mois prévu par ces dispositions réglementaires vaut pour les décisions prises sur les demandes de titre de séjour ; qu'il ne concerne pas, en revanche, les décisions implicites par lesquelles l'autorité administrative rejette les recours gracieux ou hiérarchiques formés contre ces décisions ; qu'en conséquence, le délai de droit commun de deux mois prévu par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 s'applique seul à ces décisions prises sur recours administratif ;

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