Le préfet n'a pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant
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Mis à jour le
13/2/2024
Considérant que M. X... Joe, ressortissant libérien entré en France en avril 1994, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 27 juin 1994 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 mai 1995 ; qu'en conséquence, le PREFET DU NORD-PAS-DECALAIS a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'a invité à quitter le territoire français par une décision du 28 août 1995 et a ordonné sa reconduite à la frontière par arrêté du 23 février 1996 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour demandé, le PREFET DU NORD-PAS-DE-CALAIS ait examiné, au regard des pièces remises le 17 août 1995 par M. Y... relatives à sa situation matrimoniale, si cette décision ne portait pas au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts recherchés ; que cette décision, qui constitue le fondement de la décision subséquente du 23 février 1996, est donc irrégulière ; qu'ainsi le PREFET DU NORD-PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 23 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : (...) / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée./ Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. /En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
3. L'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. La motivation de ses décisions comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'auteur d'une décision se fonde permet de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation particulière qui lui est soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme A... a sollicité le 10 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle produit pour la première fois en appel le formulaire par lequel les services de la sous-préfecture du Raincy lui ont demandé, dans le cadre de l'instruction de sa demande, de produire des pièces complémentaires consistant notamment en " l'ordonnance de protection délivrée par le juge judiciaire, la copie de la main courante, le constat de l'hôpital et tout procès-verbal ". Eu égard à la nature des pièces complémentaires sollicitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a nécessairement été informé de ce que Mme A... entendait se prévaloir de violences conjugales et invoquer par suite le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort de la lecture de la décision en litige, qui ne vise pas l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne mentionne les violences conjugales et familiales alléguées par l'intéressée, que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de renouvellement du titre de séjour au regard de ces dispositions alors que ces circonstances particulières étaient au nombre de celles sur lesquels devait porter son examen. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il s'ensuit que la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, qui sont ainsi dépourvues de base légale.
4. Toutefois, M. A avait présenté une demande de carte de séjour en sa qualité de parent de deux enfants ayant la qualité de réfugiés et sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En s'abstenant de prendre position sur cette demande, le préfet de police n'a pas procédé à un examen personnalisé et individualisé de sa demande et commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence nécessaire, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
2. Le préfet a refusé à M. D... le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement de la vie privée et familiale au motif qu'entré en France en 2019 il n'y résidait que depuis quelques mois et que l'essentiel de sa famille, dont ses parents et ses frères et soeurs, résidait en Turquie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D..., s'il admet être entré en France pour la dernière fois le 9 juin 2019 après avoir, selon lui, poursuivi des études supérieures pendant quatre ans en Turquie, est né le 27 juillet 1996 à Amilly, dans le Loiret, a été scolarisé en France, au moins jusqu'en classe de 5ème, et qu'une partie de sa famille proche, en particulier sa mère et son grand-père, avec lesquels il vit, est installée en France depuis de nombreuses années et y réside en situation régulière. Dans ces conditions, le préfet du Loiret doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé, ainsi qu'il y était tenu. L'arrêté contesté doit, pour ce motif, être annulé.
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