Le préfet n'a pas procédé à l'examen de la demande de titre en qualité d'étudiant
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Mis à jour le
13/2/2024
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour présentée pour M. C le 9 juin 2022, puis les 20 juin 2022, 29 juillet 2022 et 26 septembre 2022, à la préfecture de Vaucluse, portait non seulement sur la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, mais également sur son admission au séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la rupture de la vie commune entre les époux. Toutefois, alors que l'arrêté attaqué se borne à indiquer au surplus que " le fait que le requérant ait entrepris une formation professionnelle se terminant le 30 juin 2023 ne saurait lui ouvrir des droits au séjour ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse aurait réellement examiné la demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article n'étant pas visé dans la décision attaquée. Ainsi, la préfète de Vaucluse a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen complet de la demande de titre de séjour présentée par M. C.
7. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas examiné la demande subsidiaire de M. A... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant. La circonstance que M. A... n'établissait pas être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, si elle pouvait justifier légalement le refus de délivrance d'un tel titre, sous réserve du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet y compris pour admettre un étranger au séjour sur ce fondement, ne saurait, en tout état de cause, justifier que le préfet n'examine pas cette demande en tant que telle. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 2 novembre 2021 doit être annulé en tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant.
2. En l'espèce, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, qui en particulier ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel M. D... a explicitement sollicité une demande de titre de séjour à titre principal, nonobstant la circonstance qu'il l'ait présentée sur un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ni des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à l'examen des éléments de la situation du requérant au regard de son droit au séjour en qualité d'étudiant. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
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