Le placement de l'enfant auprès de l'ASE n'a pas eu pour effet de retirer l'autorité parentale du requérant à son égard

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Le placement de l'enfant auprès de l'ASE n'a pas eu pour effet de retirer l'autorité parentale du requérant à son égard

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ".

5. Par ailleurs, les article 371-1 et 372 du code civil prévoient que l'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant et qu'ils l'exercent en commun. Enfin, en application des articles 78 et suivants du code civil, cette autorité parentale ne peut être retirée même partiellement que par une décision explicite du tribunal judiciaire.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 25 octobre 2022, M. C... a reconnu de façon anticipé son fils, A... C..., né le 17 février 2023 de sa relation avec une ressortissante française. Cet enfant a été provisoirement placé auprès des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 février et ce placement a été prolongé par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 mars 2023. Toutefois, cette décision ne retire pas, même partiellement, l'autorité parentale aux parents du jeune A.... Dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge a considéré qu'il ne justifiait pas exercer même partiellement l'autorité parentale sur son enfant français.

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