Le délai de recours est un délai franc
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Mis à jour le
13/2/2024
(Voir les conclusions du rapporteur public)
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.
4. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article L. 614-5 du même code, présente le caractère d'un délai franc.
5. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
1. Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 614-5 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Ce délai de recours de quinze jours présente le caractère d'un délai franc.
2. Pour confirmer le rejet par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand des conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 18 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant douze mois, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que ces décisions avaient été notifiées à l'intéressé le 16 février 2021 et que sa requête, enregistrée le 4 mars 2021, l'avait été après l'expiration du délai de quinze jours prévu par le I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce délai était franc et que, B... lors, le délai pour introduire un recours devant le tribunal administratif expirait le 4 mars à minuit, il a commis une erreur de droit. Par suite, son ordonnance doit être annulée.
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Le délai de recours de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article L. 614-5 du même code, présente le caractère d'un délai franc.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 2021 a été notifié à M. B... le 12 avril 2021. M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes par une demande enregistrée le 28 avril 2021, soit antérieurement à l'expiration du délai de quinze jours précité. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté pour tardiveté sa demande, est entachée d'irrégularité. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée.
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