La situation de l'étranger ne présente pas un caractère urgent

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La situation de l'étranger ne présente pas un caractère urgent

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article L. 631-1 : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".

3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.

4. Pour juger que la condition d'urgence exigée par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers s'est borné à constater que la mesure contestée portait par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A... sans répondre à l'argumentation soulevée en défense par l'administration, tirée des circonstances particulières tenant notamment au statut de réfugié de l'intéressé. Le ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir que l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée et, par suite, à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. A... soutient qu'alors même qu'il a été assigné à résidence et qu'aucun pays de destination n'a été fixé pour son éloignement, la mesure d'expulsion prise à son encontre est susceptible d'être exécutée à tout moment. Toutefois, M. A... bénéficie du statut de réfugié. Si une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 août 2018 lui a retiré ce statut, la Cour nationale du droit d'asile le lui a maintenu par une décision du 31 juillet 2020. Alors même que cette décision fait elle-même l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat, ces circonstances font obstacle à ce que la mesure d'expulsion soit regardée comme créant, par elle-même, une situation d'urgence.

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