La résidence séparée des époux résulte de circonstance ne traduisant pas la volonté des époux d'y mettre fin
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de M. B... tendant au renouvellement de son titre de séjour au seul motif qu'il " ne justifie pas de la continuité d'une communauté de vie affective et matérielle en France avec son épouse de nationalité française ". Il est constant que le requérant n'a pas vécu quotidiennement avec son épouse domiciliée au Sénégal entre le 19 avril 2021, date à laquelle il a rejoint définitivement le territoire français, et le 21 octobre 2021, date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué. Il ressort cependant des pièces du dossier, suffisamment nombreuses et concordantes, que les époux ont travaillé ensemble au Sénégal au sein d'un établissement hôtelier géré par l'épouse de M. B... à compter du 1er février 2019, qu'en raison de l'état de santé de celle-ci, ils ont décidé de s'installer en France, que la préparation du déménagement ainsi que la mise en ordre de la situation professionnelle et médicale de l'épouse au Sénégal nécessitaient que cette dernière demeure encore quelque temps sur le territoire sénégalais, où elle vit depuis le 26 décembre 2014, et qu'enfin, dans l'attente de l'arrivée de son épouse en France, M. B... était hébergé chez le frère de celle-ci à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des époux était toujours effective à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle n'a pas cessé du fait de leur résidence séparée, qui résulte de circonstances ne traduisant pas la volonté des époux d'y mettre fin. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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