La réalité et le sérieux des études n'est pas un critère d'appréciation de la demande de carte "jeune au pair"

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La réalité et le sérieux des études n'est pas un critère d'appréciation de la demande de carte "jeune au pair"

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. Le préfet de l'Oise s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser un titre de séjour à Mme A.... Si celle-ci avait formulé sa demande de titre sur ce fondement, il ressort tant des termes de la décision contestée que de la fiche de décision jointe par le préfet et remplie par un agent de la préfecture à l'occasion du dépôt de sa demande par Mme A... que celle-ci était jeune fille au pair et ne suivait en France que des cours de français. Le préfet aurait donc dû se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à compter du 1er mars 2019 aux demandes de titre de séjour formulées par des jeunes au pair souhaitant améliorer leurs compétences linguistiques, même si le formulaire de demande de titre rempli par Mme A... ne comprenait pas de référence correspondant à ce fondement que Mme A... aurait pu cocher. Par suite, le préfet ne pouvait opposer à la demande de Mme A... l'absence de sérieux et de réalité des études, critère d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le fondement de la demande de l'intéressée était l'article L. 313-9 du même code. Par suite, et alors que devant la cour le préfet n'a pas plus sollicité de substitution de motif, Mme A... est fondée à soutenir que la décision du 27 septembre 2019 du préfet de l'Oise est entachée d'erreur de droit et doit être annulée pour ce motif.

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