La première délivrance du certificat de résidence n'est pas subordonnée à la démonstration du caractère effectif et viable de l'activité professionnelle
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Ces stipulations ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C..., qui bénéficiait d'un certificat de résidence sur le fondement du f) de l'accord franco-algérien en qualité de " scientifique chercheur ", a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence en qualité de " commerçant " suite à la création d'une société immatriculée au registre du commerce le 21 septembre 2020 ayant pour objet la vente en " e-commerce achat vente de tous produits d'entretien et fournitures scolaires, toutes prestations de services à la personne, garde d'enfants de plus de trois ans, soutien scolaire méthodologie, préparation aux examens ". Dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'activité en cause s'exercerait en méconnaissance des dispositions légales, c'est en entachant sa décision d'erreur de droit que le préfet a motivé sa décision, au regard des stipulations précitées, de l'accord franco-algérien, par la faiblesse du revenu généré par l'activité économique de Mme C... pour refuser de lui délivrer son premier titre de séjour en qualité de commerçant.
3. La préfète du Bas-Rhin a instruit la demande de M. B... sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, aux termes desquelles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ", ainsi que sur le fondement des stipulations de l'article 7 de ce même accord, aux termes desquelles : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits Kbis produits par M. B..., qu'il souhaitait créer une entreprise de livreur-coursier et non pas une entreprise ayant pour objet la prestation de services d'entretien et de nettoyage comme l'indique l'arrêté contesté du 17 février 2021. L'exercice d'une activité de coursier étant une activité commerciale soumise à immatriculation au registre du commerce, il s'agit donc d'une activité soumise à autorisation au sens de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien. Ces stipulations ne subordonnent la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée, ni à la démonstration du caractère effectif et viable de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé.
5. Par suite, les motifs retenus par la préfète pour rejeter la demande de M. B... de délivrance d'un certificat de résidence, tirés de ce que le caractère effectif de l'activité envisagée par M. B... n'est pas établi, de ce qu'il n'a pas produit d'étude de marché et de budget prévisionnel pluriannuel, de ce qu'il n'a aucune stratégie commerciale et de plan de recrutement, de ce que la nature de l'activité envisagée n'est pas en adéquation avec ses diplômes universitaires et de ce qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants sont entachés d'erreur de droit.
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