La motivation se borne à reproduire les termes de l'article L. 611-1 du CESEDA
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Mis à jour le
13/2/2024
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... est motivé par la circonstance que "entré en France le 19 septembre 1991 il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'une telle motivation, qui se borne à reproduire les termes du 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, sans même indiquer sur lequel des deux motifs ouverts par ce texte se fonde la décision, ne peut être regardée comme répondant aux dispositions de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé du second motif, surabondant, retenu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux pour annuler l'arrêté de reconduite susmentionné, le PREFET DE LA GIRONDE, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce magistrat a annulé la décision dont s'agit comme étant insuffisamment motivée ;
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