La motivation se borne à reproduire les termes de l'article L. 251-1 du CESEDA
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Mis à jour le
13/2/2024
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... est motivé par la circonstance que "entré en France le 19 septembre 1991 il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'une telle motivation, qui se borne à reproduire les termes du 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, sans même indiquer sur lequel des deux motifs ouverts par ce texte se fonde la décision, ne peut être regardée comme répondant aux dispositions de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé du second motif, surabondant, retenu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux pour annuler l'arrêté de reconduite susmentionné, le PREFET DE LA GIRONDE, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce magistrat a annulé la décision dont s'agit comme étant insuffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la directive du 19 avril 2004 susvisée : " 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. / 2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent. (...) ", et qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions qui obligent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français doivent être motivées ; que les motifs de l'arrêté litigieux se bornent, après avoir mentionné le procès-verbal d'interpellation de M. A, à exposer que " le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public " ; que, dès lors, en retenant pour son arrêté une motivation qui ne comporte pas l'exposé précis des faits ayant conduit à l'édiction de la mesure de reconduite à la frontière, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences posées par les dispositions susrappelées ; que cet arrêté est donc illégal et ne peut qu'être annulé
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