La mesure d'expulsion est adoptée à titre de peine ou de mesure accessoire à une peine

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La mesure d'expulsion est adoptée à titre de peine ou de mesure accessoire à une peine

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. (...). ". Aux termes de l'article L. 631-1 du même code : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ".

3. Hormis le cas particulier où la mesure d'expulsion est adoptée à titre de peine ou de mesure accessoire à une peine, la circonstance qu'une personne soit incarcérée au moment de l'adoption de la décision d'expulsion et ne dispose pas de perspective de libération avant plusieurs années s'oppose à ce que son comportement puisse être apprécié comme présentant une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société.

4. La fiche pénale de M. E..., qui a été produite pour la première fois en appel, justifie que ce dernier, qui a été condamné à une peine de réclusion criminelle de dix ans, est libérable le 31 août 2024 et avait donc effectué, à la date de l'arrêté litigieux, la majorité de sa peine. De plus, cette même fiche pénale indique que la période de sûreté à l'issue de laquelle M. E... peut bénéficier de mesures d'aménagement de sa peine, dont notamment une libération anticipée, a pris fin le 27 février 2022, soit environ sept mois après la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, M. E... présentait des perspectives de libération prochaine. Le préfet de l'Aube n'a, par suite, pas méconnu les dispositions des articles L. 252-1 et L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en adoptant le 30 juillet 2021 un arrêté prononçant son expulsion.

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