La durée de l'IRTF n'est pas justifiée

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Droit des étrangers : OQTF

La durée de l'IRTF n'est pas justifiée

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, pris le 2 août 2022, Mme B... résidait en France depuis six années et qu'elle a occupé, à compter de l'année 2019, un emploi en qualité d'agent de service. La fille de la requérante, entrée en France à l'âge de huit ans, a été scolarisée à compter de l'année 2017-2018 en cours élémentaire 2ème année et était scolarisée, à la date de la décision attaquée, en classe de 5ème. Mme B... n'a fait l'objet d'aucune autre mesure d'éloignement que celle qui est contestée dans la présente procédure. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait utilisé une fausse carte d'identité italienne, document qui a été remis aux services de la préfecture de police le 20 juin 2022, n'est pas suffisante pour considérer que la présence en France de l'intéressée constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement n° 2213384/3 du 17 février 2023 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'annulation de cette décision.

6. M. G..., s'il soutient être entré en France en octobre 2013, ne justifie résider en France qu'à compter de l'année 2017. S'il a eu un enfant, C..., né le 13 juin 2021, dont il s'occupe, il vit séparé de l'enfant et de la mère de celui-ci, Mme D... A.... En outre, s'il produit la copie d'un certificat de résidence d'un an accordé à Mme A..., ce titre a expiré le 17 juin 2022, antérieurement à la décision attaquée, et M. G... ne précise pas la situation administrative de Mme A... à la date de l'arrêté attaqué, et n'établit donc pas que son enfant et la mère de ce dernier auraient vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, M. G... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et des conditions du séjour de l'intéressé en France, et en dépit des relations amicales dont il fait état, M. G... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'il bénéficierait, sur le fondement de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien, d'un droit au séjour qui ferait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement.

(...)

10. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le délai de départ volontaire lui a été à bon droit refusé, M. G... n'est pas fondé à soutenir qu'aucune interdiction de retour ne pouvait lui être faite. Toutefois, compte tenu de la situation privée et familiale de l'intéressé, rappelée au point 6, le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui est disproportionnée.

8. Pour fixer à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances que M. A... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, qu'il est actuellement en garde à vue pour des faits de détention et transport non autorisés de stupéfiants et qu'il est connu pour des faits de recels de vol.

9. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que M. A..., qui est entré sur le territoire français en novembre 2015, a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité puis a épousé une ressortissante française le 11 février 2022 avec laquelle il partage une communauté de vie depuis le 12 mars 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, les signalements dont faisait l'objet l'intéressé aient donné lieu à des condamnations pénales. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

3. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

4. Pour annuler la décision contestée devant lui, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois se fondait plus particulièrement sur la menace à l'ordre public résultant du signalement dont M. C... avait fait l'objet pour participation à un attroupement en vue de commettre des violences et des dégradations à Paris et elle a estimé que ni son entrée sur le territoire en 2018, alors qu'il était pris en charge comme mineur, ni son maintien irrégulier sur le territoire français à sa majorité, lié aux difficultés rencontrées à régulariser sa situation, ni encore le fait isolé de menace à l'ordre public, dont la matérialité était contestée par le requérant, qui n'avait d'ailleurs pas fait l'objet de poursuites pénales, n'étaient suffisants pour fonder une telle durée d'interdiction.

5. Il n'est pas contesté que M. C... est arrivé en France alors qu'il était mineur, qu'il a été confié par un jugement en assistance éducative en date du 6 avril 2021 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny à l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis jusqu'à sa majorité soit le 6 mai 2021. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a renouvelé à compter de sa majorité son accueil temporaire par le service de l'aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an afin que M. C... puisse solliciter un titre de séjour. Ses démarches ont été retardées en raison de difficultés importantes rencontrées pour obtenir une date de rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par ailleurs, les seules pièces produites par le préfet à savoir une fiche d'interpellation pour des faits de barricade constituée, participation à un " black bloc " et dissimilation de son visage et un procès-verbal en date du 12 février 2022 lui indiquant son placement en garde à vue pour une suspicion de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations à Paris n'apportent aucun élément pour estimer la matérialité des faits reprochés. En effet, lors de son audition, l'intéressé a déclaré s'être retrouvé au milieu de la manifestation dont il n'avait pas connaissance alors qu'il se rendait sur les Champs-Elysées et avoir été touché aux yeux par le gaz lacrymogène suite à l'intervention des forces de l'ordre et à l'usage de moyens lacrymogènes pour mettre fin à ces échauffourées. Il a, à cette occasion, dissimulé son visage afin de se protéger des effets des gaz lacrymogènes. Enfin, aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a estimé que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 

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