La décision se borne à mentionner qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 ou de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
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Mis à jour le
13/2/2024
Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination ; que la décision attaquée se borne à indiquer sur ce point qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans faire référence à la situation personnelle de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'intéressé se prévalait d'éléments y afférant dans sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 novembre 2009 est entaché d'une insuffisance de motivation ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE LA CHARENTE du 7 mars 2008 se borne à mentionner, s'agissant du pays de destination de M. Z, que « la décision qui est opposée à l'intéressé ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » ; que si la motivation de l'arrêté relève que M. Z est célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et a vu sa demande d'asile rejetée, elle ne comporte, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif de Poitiers, aucun examen propre aux effets de cette décision particulière, notamment au regard des critères fixés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme énonçant les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
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