La décision est insuffisamment motivée

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

La décision est insuffisamment motivée

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...)

La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

jurisprudences

6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans son arrêté litigieux du 13 octobre 2021 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée par

M. D..., après avoir cité les condamnations pénales infligées à l'intéressé, a estimé " que les faits pour lesquels il est connu de la justice et de la police permettent de regarder l'intéressé comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public ; qu'au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, l'intéressé ne peut donc plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est père de deux enfants français nés en 2003 et en 2006, qu'il vit en concubinage depuis 2011 avec la mère de ses enfants, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027 et qu'il a bénéficié depuis 2016 d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade puis de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait omettre de prendre en considération ces éléments dans sa décision et d'apprécier l'éventuelle atteinte qui pouvait être portée par l'arrêté litigieux au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La seule circonstance que cet arrêté mentionne que la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 9 septembre 2021, a émis un avis défavorable " aux motifs que l'intéressé est multirécidiviste, qu'il présente un risque réel de trouble à l'ordre public et qu'il a eu une attitude désinvolte et peu respectueuse au final de la commission " ne saurait pallier ces vices de procédure. Par suite, l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

4. Considérant que la décision du 19 octobre 2012 se borne à mentionner que la présence en France de M. A...constitue une menace à l'ordre public en faisant état de condamnations pénales dont il a fait l'objet sans apporter de précisions sur celles-ci et sur le comportement de l'intéressé ; que, par suite, cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné doit être motivée en droit et en fait ; qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de cette décision, M. A fait valoir à bon droit qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucune considération de fait qui en constitue le fondement ; que, par suite, elle doit être annulée ;

Considérant que la décision fixant le pays vers lequel une mesure d'expulsion prise à l'encontre d'un étranger sera exécutée est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, son intervention est subordonnée au respect de la procédure contradictoire prévue par ledit article 8 sous la seule réserve des exceptions qu'il définit ;

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes