La circonstance que, postérieurement à l'expiration du délai de trois mois, l'étranger ait sollicité un titre de séjour n'a pas eu pour effet de prolonger ce délai et de régulariser sa situation
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Mis à jour le
13/2/2024
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est entrée en France le 22 août 1992, s'est maintenue sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que la circonstance que, postérieurement à l'expiration dudit délai, elle se soit présentée à la préfecture de police pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour et ait obtenu plusieurs rendez-vous successifs de la part de l'administration n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de 3 mois susmentionné et de régulariser sa situation ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
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