3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; que l'article L. 521-2 du même code dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :/ 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;/ 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...)/ 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; (...)/ Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " ;
5. Considérant que la décision en litige énonce les faits dont s'est rendu coupable M. C... et indique que l'ensemble de son comportement est constitutif d'une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, en se bornant à viser les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à indiquer que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet, qui ne mentionne pas la situation familiale de l'intéressé alors que la demande de titre de séjour présentée par ce dernier précise notamment qu'il est marié avec une ressortissante française et père de deux enfants français, n'établit pas avoir vérifié si la mesure d'expulsion envisagée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, en ne procédant pas à un examen réel et complet de la situation de M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;