L'étranger témoigne d'une bonne intégration professionnelle en France

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L'étranger témoigne d'une bonne intégration professionnelle en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " et aux termes de l'article L.524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée.

3. Au cas d'espèce, M. D..., qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 15 septembre 2006 après avoir été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 14 septembre 2004 pour des faits de proxénétisme aggravé a exécuté sa peine. Il ressort des pièces versées au dossier par l'intéressé qu'au cours de sa période d'incarcération, il a suivi différentes formations qualifiantes, a obtenu une attestation de formation d'une durée de 400 heures en qualité " d'agent polyvalent de restauration collective " justifiant notamment de sa parfaite maîtrise du français. Il est également établi que M. D... n'a eu aucun comportement répréhensible ni commis d'autre infraction depuis l'exécution de la mesure d'expulsion en 2006, comme le confirme l'extrait de son casier judiciaire roumain établi à la date du 31 janvier 2018. Il justifie également avoir créé en 2013 une société - Sarl - de droit roumain spécialisée dans le négoce et la vente en gros de champignons, fruits et produits d'herboristerie divers qui sont commercialisés dans toute l'Europe. Plusieurs attestations versées au dossiers, qui émanent de personnes résidant dans la commune de Cluj où l'intéressé demeure et exerce son activité professionnelle, rendent compte de sa bonne moralité et de sa parfaite insertion sociale. Compte tenu de ces différents éléments, et en estimant implicitement mais nécessairement que la présence en France de M. D... constituerait une menace grave pour l'ordre public de nature à justifier le rejet en 2018, de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 15 septembre 2006 dont l'intéressé faisait l'objet, la préfète d'Eure-et-Loir a commis une erreur d'appréciation et entaché d'illégalité la décision contestée.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment du réexamen auquel elle procède tous les cinq ans, il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier, en vertu des dispositions des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle elle se prononce, une menace grave pour l'ordre public, en tenant compte des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en 1983, à l'âge de huit ans, et y a suivi sa scolarité jusqu'en 1995 ; qu'il a été condamné, le 30 avril 1998, par la Cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis à huit ans d'emprisonnement pour un meurtre commis le 10 novembre 1995, alors qu'il avait vingt ans, puis, le 7 juillet 1998, par le Tribunal correctionnel de Bobigny à quinze mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises entre mai et octobre 1995 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 3 avril 2000, mis à exécution le 25 janvier 2002, à destination de l'Algérie ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale en France depuis son expulsion en 2002 vers l'Algérie et produit un casier judiciaire algérien vierge ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien ; qu'au cours de son incarcération, il a obtenu le diplôme national du brevet et le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en électrotechnique ; que la commission départementale d'expulsion a émis, le 27 avril 2010, un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en litige ; qu'en outre, résident en France son père, sa mère, son beau-père, titulaires de certificats de résidence valables dix ans, ainsi que son frère et ses soeurs, de nationalité française ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'absence de récidive avérée, et eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la condamnation criminelle, la présence de M. A sur le territoire français n'apparaît plus comme constituant une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le ministre a entaché la décision par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 avril 2000 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a résidé une première fois en France entre les années 1993 et 2004 et y a, à cette occasion, suivi sa scolarité. Si l'intéressé ne justifie pas avoir maintenu sa présence sur le territoire national entre les années 2004 et 2009 comme le soutient le préfet, il y a résidé à nouveau depuis l'année 2014, avec sa compagne de nationalité algérienne, avec qui il vivait à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une carte de résident en cours de validité et ses deux enfants mineurs nés en 2015 et 2017. En outre, il justifie de la présence de ses soeurs qui ont acquis la nationalité française. Par ailleurs, il exerçait à la date de la décision attaquée une activité professionnelle salariée par contrat à durée indéterminée et a créé une société dont il est actionnaire. Si M. A... C... a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise en date du 8 décembre 2016 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, de détention, de transport non autorisé de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, délits passibles d'une peine de dix années d'emprisonnement, il est constant qu'il a bénéficié d'un dispositif de classement au travail et d'enseignements au cours de son incarcération, puis d'une mesure de placement sous surveillance électronique par une décision du juge d'application des peines en date du 4 mai 2017 et d'une réduction supplémentaire de la durée de sa peine le 7 juillet 2017, compte tenu "des efforts sérieux de réadaptation sociale" relevés par le juge d'application des peines. De plus, si le préfet soutient qu'il avait déjà été condamné en Espagne en 2004 à une peine de trois années d'emprisonnement pour des délits similaires, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de contrefaçon ou falsification de carte de paiement, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de délits en matière de stupéfiants, sa condamnation par les autorités espagnoles est survenue près de 13 ans avant l'intervention de la décision litigieuse, et les autres faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale. Par conséquent, c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont estimé que la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. A... C... portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intensité particulière de ses liens personnels et familiaux établis en France et de son comportement à compter de sa condamnation en France.

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé en France le 2 septembre 1992, alors qu'il était âgé de 25 ans ;qu'il y réside depuis cette date avec son épouse, également de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en septembre 2019, et ses 4 enfants, dont le dernier est né en 2011 et les trois ainés sont de nationalité française ; qu'il y a séjourné régulièrement sous couvert d'une carte de résident jusqu'au 1er septembre 2012 ; qu'il a été condamné pour meurtre commis le 4 février 2008 à une peine de 12 ans de réclusion criminelle et à un an de réclusion pour recel de vol en cours de détention ; qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B... était placé par le tribunal de l'application des peines sous le régime de la libération conditionnelle avec surveillance électronique, compte tenu de son comportement avant son placement en détention, de sa bonne conduite en prison et de ce que le risque de récidive paraitrait " quasi inexistant " ; qu'à cette même date, il vivait de nouveau avec son épouse et ses enfants, à l'éducation desquels il établit participer; que le requérant a retrouvé un emploi de maçon dès sa libération conditionnelle et ne l'a perdu qu'en raison du non renouvellement de sa carte de résident ; que son ancien employeur a promis de le réembaucher dès que sa situation aura été régularisée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui ont conduit la commission d'expulsion a émettre un avis défavorable à l'expulsion de l'intéressé et nonobstant la gravité des faits commis, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que l'arrêté ordonnant l'expulsion de M. B...porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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