L'étranger a fait l'objet de mesures d'éloignement qui ont été exécutées
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Mis à jour le
13/2/2024
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / - 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1994, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la réalité de ce séjour avant 1997 n'est pas établie et que les différentes mesures d'éloignement prises à son encontre entre 2000 et 2007, dont au moins deux ont été exécutées, font obstacle à ce que puisse être reconnu à sa résidence en France le caractère habituel exigé par les termes précités du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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