L'autre parent suit en France un traitement médical dont il ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine

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L'autre parent suit en France un traitement médical dont il ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé M. B...en 2000 et qu'une première enfant, Nino, est née de leur union le 20 septembre 2001. Si M. B...est entré en France un an avant son épouse et leur fille, il n'est pas contesté que la vie commune a repris dès l'arrivée en France de ces dernières. La requérante et son époux ont eu une deuxième enfant, Nia, née en France le 17 février 2016. Par ailleurs, M.B..., qui a subi une transplantation rénale et est atteint d'une hépatite B ainsi que d'une pathologie cardiaque, s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé valable du 13 juin 2016 au 12 juin 2017. Ainsi, et bien qu'ils soient tous deux de nationalité géorgienne, les époux B...ne pouvaient, à la date de l'arrêté attaqué, reconstruire leur cellule familiale dans leur pays d'origine, faute pour M. B...de pouvoir disposer d'un traitement médical adapté à ses pathologies dans ce pays. Dans ces conditions, les décisions refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle avait sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français avaient pour conséquence, à la date de leur édiction, de séparer de l'un de leurs parents les enfants du couple, dont la dernière n'était alors âgée que de huit mois, et dont l'ainée, âgée de 15 ans, s'est parfaitement insérée en France, où elle obtient d'excellents résultats scolaires. Ces décisions ont ainsi porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. et MmeB.... Par suite, les décisions attaquées ont été édictées en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 21 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre son époux, de nationalité nigérienne; qu'il n'est pas contesté qu'elle réside auprès de lui dans le logement qu'il occupe rue Paul Eluard à Nantes avec leur enfant né le 12 octobre 2016 ; que son époux bénéficie, pour une pathologie de longue durée, de cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade depuis 2013, dont la dernière était, à la date de la décision attaquée, valable jusqu'au 10 février 2017, délivrées au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour laquelle il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Niger ; que l'absence de traitement approprié au Niger ne saurait utilement être remis en cause à l'occasion du présent litige par une appréciation médicale désormais divergente produite par le préfet aux termes de laquelle une association de molécules quasi-identique aux antirétroviraux nécessaires à la pathologie de M. C...est disponible au Niger ; que, dès lors, le père de l'enfant ayant vocation, à la date de la décision contestée, à demeurer en France pour y être soigné, l'exécution de la mesure d'éloignement de Mme C...aurait nécessairement pour effet de priver l'enfant Zeinab soit de la présence de sa mère pour le cas où il resterait en France auprès de son père soit de la présence de son père dans le cas inverse ; que, par conséquent, la décision du préfet de Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations citées au point 2 et doit être annulée ; que la décision fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, l'être aussi ;

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