L'autre parent, qui a obtenu l'asile, a vocation à demeurer en France
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Mis à jour le
13/2/2024
4. Il résulte des stipulations citées au point 2 que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...C...vit, depuis le mois de décembre 2013, en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié et avec laquelle il a eu un enfant, né en France le 15 septembre 2014, qui s'est également vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 5 décembre 2014, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue. L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait pour effet soit de priver l'enfant de la présence de son père pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans le pays de renvoi, alors qu'il n'est pas établi que sa mère pourrait l'y rejoindre. Dans ces circonstances, M. B...C...est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que l'arrêté en litige ne portait pas une atteinte excessive à sa vie familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant né en France. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a deux enfants nés en France les 6 mai 2017 et 9 juin 2019 issus de sa relation avec une compatriote, Mme F..., et qu'ils vivent tous les quatre ensemble depuis le 15 mai 2020, tout d'abord hébergés à titre gratuit au domicile de ses parents puis dans un appartement loué par l'office public de l'habitat du Grand Poitiers depuis le 29 juin 2020, et que les enfants sont scolarisés à l'école maternelle Alphonse Daudet. Il est constant que Mme F... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Poitiers, M. C... est fondé à soutenir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Angola, la mère de ses enfants ne pouvant retourner dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mention manuscrite portée par le directeur de l'école maternelle Alphonse Daudet sur les certificats de scolarité des deux enfants, que M. C... est présent auprès de ces derniers, avec qui il vit, et qu'il les accompagne quotidiennement à l'école depuis le mois de juin 2020, date de leur installation à Poitiers. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour et l'exécution de la mesure d'éloignement attaquée aurait pour effet de priver durablement les enfants de M. C... de la présence de leur père en méconnaissance de leur intérêt supérieur. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 convention internationale des droits de l'enfant et que les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est séparé de son épouse depuis 2018 et qu'il est depuis août 2018 en couple avec Mme F.... La circonstance que ni lui, ni Mme F... n'aient divorcé et qu'ils ne vivent pas ensemble n'est pas de nature à remettre en cause cette relation de couple, démontrée par l'attestation de Mme F... et par la naissance, le 2 juillet 2019, de leur enfant A..., que M. B... a reconnu à sa naissance. Le requérant établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille par les pièces versées aux débats. L'exécution de la décision attaquée aurait pour effet de séparer durablement M. B... de sa fille, d'autant que Mme F... est ressortissante burkinabée et titulaire d'une autorisation de séjour qui lui a été délivrée au titre du droit d'asile et, en outre, la mère d'un enfant polyhandicapé à 80 %. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne a, en refusant de renouveler le titre de séjour dont disposait M. B... et en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'une fille, née le 23 septembre 2016. Issue de sa relation avec une ressortissante russe, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, cette fille a été reconnue par l'intéressé le 7 novembre 2016. Par un jugement du 19 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, saisi à l'initiative de M. C..., a décidé que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par les deux parents et a accordé au père un droit d'accueil de cette enfant, dont la résidence a été fixée au domicile de la mère, qui s'exercera à l'amiable avec celle-ci ou, à défaut d'accord, le samedi et le dimanche de 12 à 18 heures. Si M. C... ne justifie plus d'une communauté de vie avec sa compagne, qui est veuve et a trois autres enfants plus âgés, il ressort des pièces du dossier, spécialement des nombreuses photographies et des attestations versées au dossier, qu'il exerce effectivement son autorité parentale et, en accord avec la mère, son droit d'accueil de sa fille, qu'il accompagne presque quotidiennement en promenade ou à des rendez-vous médicaux. Dans ces conditions, M. C..., dont il n'est pas contesté qu'il est dépourvu de toutes ressources, doit être regardé comme participant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors et eu égard à la qualité de réfugiée de la mère, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français aurait nécessairement pour effet de priver cette enfant de la présence de l'un de ses parents. Par suite, en prononçant une telle mesure d'éloignement à l'encontre de M. C..., le préfet de l'Aube a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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