2. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon les termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté contesté vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 521-1, dont il est fait application. Il précise que la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été consultée le 11 décembre 2020. Par ailleurs, cet arrêté rappelle les différentes condamnations pénales prononcées entre 2015 et 2019 à l'encontre de M. C... D.... En revanche, si le préfet a précisé que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, il s'est cependant borné à mentionner sa nationalité ainsi que sa date de naissance sans rappeler qu'il était entré en France avec sa famille à l'âge de 15 ans, que les membres de la famille avaient obtenu le statut de réfugié politique et que l'intéressé avait perdu cette protection en 2018 après être rentré clandestinement dans son pays d'origine. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en fait.