L'acte d'état civil litigieux a été légalisé par l'autorité consulaire étrangère
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Mis à jour le
13/2/2024
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil et de son identité, M. A... a produit, à appui de sa demande de titre de séjour, une fiche familiale d'état civil, un certificat d'enregistrement de famille, un affidavit ainsi qu'un passeport qui lui ont été délivrés par l'ambassade du Pakistan à Paris, dont les mentions relatives à son identité et à son état civil sont toutes concordantes. Pour remettre en cause l'authenticité de ces documents, en particulier de la fiche familiale et du certificat d'enregistrement de la famille, le préfet du Finistère s'appuie sur l'avis défavorable du bureau zonal fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières qui relève l'absence de légalisation, la circonstance que les QR Codes présents sur les documents renvoient au site gouvernemental pakistanais avec la mention " non trouvé " et que la vignette autocollante " QR Code " présente par transparence une trace de collage/recollage. Toutefois, alors que le requérant justifie postérieurement à la décision attaquée de la légalisation de ces documents et d'un extrait d'acte de naissance dont les mentions sont encore cohérentes avec celles figurant sur l'ensemble des actes qu'il a pu présenter, les éléments mis en avant par l'administration ne suffisent pas à remettre en cause l'authenticité des actes d'état civil et d'identité produits par M. A... et partant l'identité et l'état civil dont il se prévaut. Il s'ensuit que le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation en opposant à M. A... le caractère frauduleux des actes d'état civil produits et en remettant en cause son identité et son état civil.
7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
8. Il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, M. A... suivait avec sérieux et implication une formation professionnelle en alternance afin de lui permettre d'obtenir un CAP Agent Polyvalent Restauration et qu'il donnait satisfaction tant à son employeur qu'à ses enseignants. Il était pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère depuis plus de trois ans et justifiait de sérieuses perspectives d'insertion, notamment professionnelle, dans la société française. D'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet du Finistère estimait qu'au terme d'une appréciation globale du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, la situation de M. A... eût justifié la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce n'est que parce qu'il estimait que les actes d'état civil qu'il avait présentés étaient frauduleux, qu'un tel titre lui a été refusé. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Au soutien de sa demande de titre de séjour, Mme A... a présenté un extrait d'acte de naissance légalisé. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine relève, s'appuyant sur le rapport de la police aux frontières de la direction zonale de l'ouest, que cet extrait d'acte de naissance comporte des anomalies, tenant au non-respect des prescriptions de l'article 179 du code civil guinéen, selon lesquelles aucune date ne sera mise en chiffre, et de l'article 170 du même code qui prévoient que dans tous les actes officiels, le prénom doit précéder le nom de famille, de telles circonstances ne suffisent pas à remettre en cause le caractère probant de l'extrait d'acte de naissance présenté. En outre, la circonstance que le cachet humide soit imprimé au jet d'encre n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'authenticité de l'extrait d'acte produit. Au surplus, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne remet pas sérieusement en cause la régularité de la légalisation de cet extrait. Enfin, Mme A... a produit tant en première instance qu'en appel de nouveaux extraits d'actes de naissance comportant des mentions en tous points concordantes, légalisés par le consulat de Guinée en France, venant corroborer le caractère probant de l'extrait d'acte de naissance qu'elle avait initialement produit. Dans ces conditions, en estimant que Mme A... ne présentait pas les documents justifiant de son état civil et en lui opposant en conséquence l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application de l'article R. 311-2-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif du 15 octobre 2018 tenant lieu d'acte de naissance ainsi que sa transcription ont été légalisés le 17 septembre 2019 par Mme D..., chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de Guinée en France, laquelle est habilitée pour légaliser les documents d'état civil. Par ailleurs, les circonstances que les cachets humides soient de qualité moyenne et que les documents en cause ne comportent pas de sécurité documentaire ne sauraient suffire à établir que ces actes d'état civil seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts. La circonstance enfin que ces actes seraient irréguliers ou mal-fondé au regard du droit guinéen ne saurait établir leur caractère contrefait. Par suite, le préfet du Doubs ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans le jugement supplétif du et sa transcription. Par conséquent, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 30 juin 2020 et 24 juillet 2020.
3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (...) ". Enfin aux termes du II de l'article
16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 2719 rendu le 29 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Conakry II sur requête du même jour, un justificatif de la transcription, le 2 février 2018, dans le registre de l'état civil de la commune de Ratoma pour l'année en cours, d'un jugement supplétif daté du 29 janvier 2018 ainsi qu'une carte consulaire comportant sa photo, établie le 9 novembre 2018. Le jugement supplétif, devenu définitif, et son acte de transcription ayant fait l'objet d'avis défavorables de la part de la cellule fraude documentaire et identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Nantes et des services de l'ambassade de France en Guinée, le préfet de la Loire-Atlantique les a écartés en raison de leur caractère apocryphe. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces documents ont fait l'objet, postérieurement aux avis précités, d'une légalisation par l'autorité consulaire guinéenne en France. Si le préfet fait valoir que ces actes ne comportent pas les dates de naissance des parents de l'intéressé, conformément aux exigences de l'article 175 du code civil guinéen, il n'établit pas que ces dispositions seraient applicables aux jugements supplétifs régis par l'article 193 de ce code, M. A... produisant en outre un certificat par lequel le président de la première section civile, économique et administrative du tribunal de première instance de Dixin atteste que " l'article 175 du code civil guinéen ne s'applique pas à ce cas précis qui ne concerne que les déclarations de naissance dans le délai prescrit par la loi ". En outre, si le préfet relève que le jugement supplétif a été rendu le jour même de l'introduction de la requête présentée par un tiers supposé non habilité, ces circonstances ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de cette décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, dont les autorités administratives françaises ne peuvent utilement mettre en doute le bien-fondé. Il en va de même de la divergence concernant l'année d'établissement de ce jugement dans les mentions respectives de ce dernier et de l'acte de transcription, l'erreur ainsi relevée ne suffisant pas, à elle seule, à faire douter de l'identité de M. A.... Enfin, le constat d'un contexte général de fraude généralisée à l'état civil guinéen ne peut suffire à permettre de douter de l'authenticité des actes d'état civils produits par l'intéressé. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant justifié de son état civil et de sa nationalité, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application de ces dispositions.
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