Compte tenu du lien entre la pathologie psychiatrique du requérant et les événements traumatisants vécus dans le pays d'origine, le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié
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Mis à jour le
13/2/2024
4. M. C... soutient toutefois qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique résultant des évènements qu'il a vécus en Iran, se caractérisant par des insomnies accompagnées de reviviscences de cauchemars, des ruminations, des idées suicidaires avec scénarisation de passage à l'acte. Il produit à cet effet des certificats médicaux de plusieurs psychiatres du centre hospitalier universitaire de Nantes, datés du 14 février 2017 au 22 juin 2022 mais révélant des faits antérieurs à la date de l'arrêté contesté, indiquant qu'il est suivi au CHU de Nantes pour une consultation régulière en psychiatrie tous les deux mois et précisant que les troubles graves dont souffre l'intéressé sont en lien avec les mauvais traitement subis en Iran et " qu'un retour dans son pays d'origine, s'il n'était pas accompagné des soins et traitements appropriés, provoquerait une augmentation importante de l'angoisse du syndrome dépressif, avec à terme un risque mortel par suicide ". M. C... a d'ailleurs déjà fait deux tentatives de suicide, en 2017 et au début de l'année 2020. En outre, l'intéressé verse au dossier des ordonnances médicales attestant qu'il suit un traitement quotidien à base d'antidépresseurs et d'antipsychotiques depuis 2017. L'ensemble de ces éléments sont de nature à remettre en cause l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et M. C... doit être regardé comme établissant que le défaut de prise en charge médicale est susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le lien entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en Iran ne permet pas, dans son cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Il est par suite fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif tiré de la disponibilité effective d'un traitement dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
5. Si les troubles psychiatriques peuvent faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie, il n'en est pas de même dans les circonstances particulières de l'espèce. En effet, d'une part, les graves troubles psychiatriques dont souffre M. A... sont directement liés au traumatisme que lui ont causé l'assassinat de ses parents et de ses six frères et sœurs devant ses yeux le 24 octobre 2002 alors qu'il avait 16 ans. La presse algérienne du 26 octobre 2002 a relaté ce massacre dont le bilan global a fait vingt et un morts et quatre blessés. Ces événements dramatiques concernant la famille du requérant ont été officiellement reconnus par les autorités algériennes comme des actes terroristes. M. A... a affirmé, au cours de l'audience, avoir quitté l'Algérie dès 2003 pour la Turquie puis la Grèce avant de rejoindre la France en 2013. D'autre part, plusieurs certificats médicaux établis en France par des médecins psychiatres font état dès 2014 de l'existence d'un lien de causalité entre le syndrome anxio-dépressif de M. A... et ces événements et attestent que les troubles psychiatriques nécessitent un traitement lourd et de longue durée. Ainsi, le lien entre la pathologie dont souffre M. A... et les événements traumatisants qu'il a vécus en Algérie ne permet pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Au demeurant, par un avis du 4 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire avait déjà conclu à l'absence d'un traitement effectif en Algérie dans le cas de M. A.... Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant, par son arrêté du 31 août 2020, de renouveler à M. A... son titre de séjour au motif que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, a fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir convoqué l'intéressée pour examen, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il est vrai que le collège a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont Mme B... est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'elle est également médicalement en mesure de voyager pour s'y rendre sans risque. A cet égard, le traitement approprié visé par les stipulations précitées n'est pas nécessairement un traitement identique à celui suivi en France, mais doit être un traitement susceptible de permettre d'éviter les conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entrainer l'évolution de l'état de santé de la personne intéressée. Il ressort de l'avis médical précité ainsi que des éléments d'information produits par le préfet que l'Algérie dispose de spécialistes ainsi que de médicaments qui permettent la prise en charge de la requérante, alors même que les spécialités médicales ne seraient pas identiques à celles utilisées en France.
4. Toutefois, il résulte d'un certificat médical d'un psychiatre, praticien hospitalier, en date du 9 janvier 2019, que Mme B..., qui a subi dans son pays d'origine un viol avec séquestration et violences graves, reste atteinte d'un stress post-traumatique sévère, difficile à atténuer, qui a justifié une hospitalisation en 2018. Il en résulte également que le retour dans le cadre où elle a subi cette agression et qu'elle a fui pourrait réactiver ses souffrances dans des proportions graves, pouvant aller jusqu'à un passage à l'acte suicidaire. Pour ce motif, par ordonnance du 11 mars 2019 devenue définitive, la cour a confirmé le jugement du magistrat désigné du 4 février 2019 annulant la décision d'obligation de quitter le territoire français dont Mme B... avait fait l'objet le 20 septembre 2018. Les certificats d'un autre praticien hospitalier en date des 5 septembre 2019, 29 janvier 2020, 11 mars 2020, 22 avril 2020 et 19 mai 2020 révèlent la persistance, à la date de la décision attaquée, d'un état de santé précaire avec une souffrance psychique difficile à stabiliser, la patiente devant être très régulièrement suivie et notamment traitée par voie médicamenteuse. Elle a en particulier été hospitalisée du 19 février au 30 mars 2020. Compte tenu, en l'espèce, de la fragilité particulière de la patiente à la date de la décision, ainsi que de l'origine de ses troubles et des conséquences graves prévisibles d'un retour dans son pays d'origine, s'il est vrai que de graves troubles psychiatriques de même nature que ceux dont souffre Mme B... pourraient normalement faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'en va pas en l'espèce de même de ceux dont elle souffre, compte tenu du lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus en Algérie, qui ne permet pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. C'est dès lors à bon droit, dans ces circonstances particulières, que le tribunal a estimé que Mme B... ne pouvait être regardée comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays au sens des stipulations précitées.
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