Au regard de l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant par le refus de titre, le motif d'ordre public n'est pas suffisamment grave pour justifier un tel refus

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Droit des étrangers : OQTF

Au regard de l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant par le refus de titre, le motif d'ordre public n'est pas suffisamment grave pour justifier un tel refus

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

jurisprudences

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. a saisi la préfète de la Gironde d'une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré au vu de ses liens personnels et familiaux en France et lui avait été continuellement renouvelé depuis le 27 septembre 2012. Bien que l'intéressé soit entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2010, il a commencé à séjourner de façon régulière et continue sur le territoire à compter du 7 juin 2011, date à laquelle il a déposé une demande d'asile, soit depuis près de 11 ans à la date de la décision attaquée, ce qui rend impossible son éloignement en vertu des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. qui est père de deux enfants nés en 2017 et 2020 sur le sol français, issus de sa relation avec une compatriote, justifie d'une insertion professionnelle en France par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée le recrutant, à compter du 20 septembre 2021, en qualité de plongeur au sein de l'Hôtel Renaissance, situé à Bordeaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait conservé des liens privés et familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, M. qui a vu son droit au séjour renouvelé pendant près de dix ans par l'autorité préfectorale, sans qu'y fassent obstacle ni les diverses condamnations dont il a fait l'objet, ni ses conditions d'insertion au regard du travail ou de la vie privée et familiale, ni la présence irrégulière de sa compagne sur le territoire français, est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans son arrêté litigieux du 13 octobre 2021 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée par

M. D..., après avoir cité les condamnations pénales infligées à l'intéressé, a estimé " que les faits pour lesquels il est connu de la justice et de la police permettent de regarder l'intéressé comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public ; qu'au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, l'intéressé ne peut donc plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est père de deux enfants français nés en 2003 et en 2006, qu'il vit en concubinage depuis 2011 avec la mère de ses enfants, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027 et qu'il a bénéficié depuis 2016 d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade puis de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait omettre de prendre en considération ces éléments dans sa décision et d'apprécier l'éventuelle atteinte qui pouvait être portée par l'arrêté litigieux au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La seule circonstance que cet arrêté mentionne que la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 9 septembre 2021, a émis un avis défavorable " aux motifs que l'intéressé est multirécidiviste, qu'il présente un risque réel de trouble à l'ordre public et qu'il a eu une attitude désinvolte et peu respectueuse au final de la commission " ne saurait pallier ces vices de procédure. Par suite, l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, la première en 1996 à une peine de deux années de prison dont 18 mois avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, la deuxième en 1997 à une amende pour le port prohibé d'arme de catégorie 6, la troisième en 1999 à une peine de trois mois de prison et à une amende pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et enfin en 2018 à une peine de trois ans de prison pour des faits remontant à 2016 d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en état de récidive. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français à l'âge de dix ans, y a poursuivi une scolarité jusqu'au baccalauréat professionnel et y séjourne depuis aux côtés des membres de sa famille qui ont tous la nationalité française. Il est également père d'une enfant de nationalité française, âgée de 14 ans à la date de l'arrêté en litige dont il est constant qu'il participe, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation. Enfin, la commission du titre de séjour, saisie du cas de l'intéressé a émis le 12 janvier 2021, un avis favorable au renouvellement du titre de séjour en raison de la présence de toute la famille de l'intéressé en France et de ses démarches d'insertion au sein d'une association qui lui a délivré une promesse d'embauche. Dans ces conditions et en dépit des condamnations pénales de M. A... dont la dernière concerne des faits datant de plus de cinq ans avant l'intervention de l'arrêté en litige, cet arrêté, pris au motif que la présence de M. A... sur le territoire national constituait une menace suffisamment grave à l'ordre public, a, contrairement à ce que soutient le préfet de police, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure et, de ce fait, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé son arrêté.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 août 2021 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par de voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ".

4. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'un certificat algérien portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé, à titre principal, sur le motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public. Il s'est référé aux éléments du casier judiciaire qui mentionnent que M. A... a fait l'objet de deux condamnations : une amende prononcée le 21 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de vol et une peine de deux ans d'emprisonnement, confirmée le 12 décembre 2016 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier, pour des faits de transport et de détention non autorisée de stupéfiants.

5. Ainsi, ces deux condamnations sont relativement anciennes et correspondent à des faits qui ont eu lieu plus de six ans avant la décision contestée du préfet des Pyrénées-Orientales. La nature des faits qui sont reprochés à M. A... en Espagne n'est pas précisée. En outre, celui-ci s'est marié le 15 juin 2019 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés le 9 mars 2021 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il y aurait eu une rupture de la vie commune avec son épouse et qu'il aurait ainsi cessé de vivre avec ses enfants. Ainsi, il doit être regardé comme subvenant à leurs besoins et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'exercerait plus l'autorité parentale sur eux. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur d'appréciation en lui opposant une réserve d'ordre public pour rejeter sa demande de titre de séjour alors qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

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